Titre Titre II : Régies d'avances
Art. 7
En vigueur depuis le 12 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des avances à consentir aux régisseurs limité au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, ainsi que le montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement sont fixés, dans chaque cas, par l'arrêté mentionné à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000030341615#art-7