Titre Titre Ier : Régies de recettes
Art. 4
En vigueur depuis le 12 déc. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable assignataire et de virer sur son compte de dépôt de fonds au Trésor les recettes encaissées en numéraire dès qu'elles atteignent la somme de 4 000 F et les recettes encaissées par l'intermédiaire de son compte courant postal dès qu'elles atteignent la somme de 10 000 F, et, au minimum, une fois par mois.
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Prolegi/LEGITEXT000030341615#art-4