Art. 5

En vigueur depuis le 28 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données nécessaires au calcul des indicateurs définis par le présent arrêté ainsi que la présentation des spécificités des établissements sont transmises à l'autorité mentionnée au c de l'article L. 313-3 du code de l'action sociale et des familles avec le compte administratif en application du 6° du I de l'article R. 314-49 du même code et avec les propositions budgétaires en application du 5° du I de l'article R. 314-17 du même code. Le suivi d'activité doit être renseigné et transmis tous les 5 du mois aux directions territoriales et interrégionales concernées. Après relance de la DIR, le CEF dispose de trois jours pour transmettre le tableau par voie dématérialisée.
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legi/LEGITEXT000028392777#art-5

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