Art. 7
En vigueur depuis le 28 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité de tarification procède à la tarification dans le délai fixé au I de l'article R. 314-36 selon les dispositions en vigueur antérieurement à cet arrêté, dans le cas où les données nécessaires au calcul des indicateurs n'ont pas été transmises dans les délais et les conditions prévus à l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028392777#art-7