Chapitre Chapitre IV : Le comité technique d'organisation des élections
Art. 4
En vigueur depuis le 20 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Il accède à tout moment et sans préavis aux locaux hébergeant les traitements automatisés du prestataire mentionné au chapitre II. Il est informé, sans délai, de toute intervention et de tout incident concernant le déroulement des élections ou traitement des données. Il est destinataire du rapport d'expertise initiale, des rapports d'expertises supplémentaires et des rapports d'expertises complémentaires. Il s'assure de la destruction des fichiers supports dans les conditions définies à l'article 19 des deux arrêtés du 30 mai 2011 susvisés.
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Prolegi/LEGITEXT000024817380#art-4