Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.›Sect. 6. Spécifications applicables aux alarmes sonores supplémentaires
Art. ANNEXE
En vigueur depuis le 31 mai 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
6.1. Une alarme supplémentaire ne peut être homologuée que si son déclenchement est intrinsèquement limitée en temps conformément aux dispositions du paragraphe 5.7.4. Dans le cas d'alarme supplémentaire auto-alimentée, la coupure d'un connecteur ne devra pas entraîner une mise en action de ce dispositif pendant une durée supérieure à cinq minutes. Le laboratoire vérifiera que cette limitation ne peut pas être supprimée facilement. 6.2. L'émission acoustique des alarmes supplémentaires doit répondre aux prescriptions du paragraphe 5.7.2 ci-dessus. 6.3. Les alarmes supplémentaires ne peuvent être montées que par un professionnel au sens de l'article 7 du présent arrêté. Elles doivent être commandées par la centrale d'un dispositif de protection complémentaire homologué.
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Prolegi/LEGITEXT000006058566#art-annexe-4