Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.›Sect. 3. Marquage
Art. ANNEXE
En vigueur depuis le 22 oct. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
3.1. Chaque dispositif de protection et chaque alarme supplémentaire doit porter la marque de fabrique ou de commerce, visible, nettement lisible et indélébile. Si le dispositif est constitué de plusieurs éléments principaux, le marquage sera porté : - soit sur chaque élément, - soit sur au moins un de ces éléments. Dans ce dernier cas, chaque élément n'ayant pas la marque de fabrique ou de commerce doit porter une référence spécifique, cette référence devant être rappelée sur le ou les éléments portant la marque de fabrique ou de commerce. 3.2. Un numéro d'homologation est attribué à chaque appareil. La marque d'homologation est composée : - des lettres T.P.D.P. pour un dispositif de protection ou T.P.D.P.A. pour une alarme supplémentaire suivie ; - de l'indication de l'année d'homologation ; - du numéro d'homologation. 3.3. Chaque appareil doit, en outre, porter la marque d'homologation, qui doit être visible, nettement lisible et indélébile. La hauteur des lettres et des chiffres est d'au moins 3 millimètres. En outre, son emplacement, de grandeur suffisante, doit être prévu et indiqué sur les dessins mentionnés au paragraphe 2.2.1. ci-dessus. Si l'appareil est constitué de plusieurs éléments principaux, la marque d'homologation doit être portée sur au moins un des éléments portant la marque de fabrique ou de commerce ainsi que les références des autres éléments (voir paragraphe 3.1.). Si un élément du dispositif, portant la marque d'homologation, est commun à plusieurs types, les différentes marques d'homologation doivent y figurer sans qu'il soit nécessaire de répéter les lettres T.P.D.P. ou T.P.D.P.A., ni l'année d'homologation lorsque celle-ci est la même pour tous les types concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000006058566#art-annexe-2