Titre Titre II : Conditions de construction.
Art. 20
En vigueur depuis le 21 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout récipient-mesure doit être accompagné d'un certificat de jaugeage en cours de validité, reproduisant les caractéristiques de la citerne figurant sur la plaque d'identification. La validité du certificat de jaugeage expire à l'issue de la période de la vérification périodique ou après réparation ou modification du récipient-mesure. La plaque d'identification de jaugeage doit être remplacée à l'expiration de cette validité. Les citernes doivent être accompagnées d'une pige millimétrique appropriée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076649#art-20