Titre Titre VII : Dispositions diverses.
Art. 35-1
En vigueur depuis le 17 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
A réception de la demande de vérification primitive, de vérification après réparation ou modification, ou de vérification périodique, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut demander au détenteur de faire effectuer les opérations de mesurage du récipient-mesure par un organisme agréé par le préfet dans les conditions prévues par le décret du 6 mai 1988 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076649#art-35-1