Titre Titre VII : Dispositions diverses.
Art. 35-3
En vigueur depuis le 26 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel chargé de tout ou partie des opérations de mesurage doit avoir reçu et entretenir la formation minimale nécessaire, notamment dans les domaines technique et réglementaire. Il doit être nommément désigné auprès de l'administration. Le dossier d'agrément comporte notamment les pièces prévues à l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 1990 susvisé et un manuel d'assurance de la qualité visant à démontrer que l'organisme est apte à satisfaire à ses obligations, y compris, si la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement l'exige, celle résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 35-4. Le manuel de la qualité doit être fourni dès la demande d'agrément provisoire. La demande d'agrément doit être accompagnée de l'engagement d'obtenir l'accréditation par le COFRAC, dans les conditions indiquées à l'article précédent. Des décisions ministérielles précisent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions ci-dessus, ainsi que les moyens nécessaires à l'agrément.
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Prolegi/LEGITEXT000006076649#art-35-3