Titre Titre VII : Dispositions diverses.
Art. 35-4
En vigueur depuis le 17 juil. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes agréés pour les opérations de mesurage doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement le programme prévisionnel des opérations de mesurage selon les modalités qu'elle a définies. Après ces opérations, ils doivent communiquer à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, les informations nécessaires à l'identification des récipients-mesures et à la détermination des capacités, en précisant : - le nom et l'adresse du détenteur ; - le numéro et les autres éléments permettant l'identification des récipients-mesures et du véhicule ; - les données nécessaires à l'établissement du certificat et du barème de jaugeage ; - les éventuelles anomalies observées, ainsi que toute autre information utile. La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que ces informations soient communiquées sous forme informatique compatible avec ses propres moyens informatiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006076649#art-35-4