Titre TITRE II : L'AGRÉMENT DE L'ÉTABLISSEMENT DE FORMATION.
Art. 11
En vigueur depuis le 19 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un exploitant décède ou est dans l'incapacité physique ou légale d'exploiter un établissement de formation agréé, le préfet qui a délivré l'agrément peut le maintenir, sans qu'il soit justifié de la qualification d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité, sous réserve de disposer d'un formateur ayant une autorisation d'enseigner.
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Prolegi/LEGITEXT000006057103#art-11