Titre TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 21
En vigueur depuis le 19 oct. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le permis délivré en application du présent arrêté est conforme au modèle repris à l'annexe VII du présent arrêté. L'attestation de réussite à la formation figurant dans les livrets d'apprentissage visés aux articles 3 et 5 du présent arrêté constitue un titre provisoire de conduite des bateaux de plaisance à moteur valable un mois, dans les limites du titre pour lequel elle a été délivrée. Pour les permis pour lesquels il n'est pas établi de livret d'apprentissage, une attestation de réussite peut être délivrée par le service instructeur au candidat qui en fait la demande. Cette attestation, selon un modèle défini, est valable un mois dans les limites du titre pour lequel elle a été délivrée.
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Prolegi/LEGITEXT000006057103#art-21