Chapitre CHAPITRE II : MODALITÉS D'AGRÉMENT.
Art. 11
En vigueur depuis le 13 mars 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute modification apportée à un modèle agréé, même lorsqu'elle ne porte que sur l'une des mentions facultatives, doit faire l'objet d'un nouvel agrément par l'autorité ayant accordé l'agrément initial.
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Prolegi/LEGITEXT000006075087#art-11