Chapitre CHAPITRE II : MODALITÉS D'AGRÉMENT.

Art. 12

En vigueur depuis le 13 mars 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs dont la fabrication ou la distribution est assurée par les administrations publiques peuvent être agréés par le ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000006075087#art-12

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