Chapitre CHAPITRE II : MODALITÉS D'AGRÉMENT.
Art. 12 bis
En vigueur depuis le 24 juin 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être agréés également par le ministre de l'intérieur les dispositifs incorporés dans des équipements accessoires des véhicules automobiles, à la condition que leurs caractéristiques essentielles soient conformes à celles définies au présent arrêté leur aspect extérieur ne prête à aucune ambiguïté sur la nature de l'appareil (1). Nota : (1) Arrêté du 1er octobre 1962 :
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Prolegi/LEGITEXT000006075087#art-12-bis