Chapitre CHAPITRE II : MODALITÉS D'AGRÉMENT.

Art. 8

En vigueur depuis le 13 mars 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément prévu à l'article 4 du décret n° 60-226 du 29 février 1960 a pour but de permettre à l'autorité administrative de vérifier, d'une part, que le dispositif proposé est conforme au modèle type, d'autre part, qu'il ne comporte notamment aucune mention contraire à l'ordre public ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075087#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil