Chapitre Chapitre 3 : Exigences relatives aux organismes de formation certifiés›Sect. Section 2 : Modalités de certification des organismes de formation›§ Sous-section 1 : Périmètre et durée de la certification
Art. 11
En vigueur depuis le 2 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant toute la durée de validité de la certification, l'organisme de formation certifié transmet à l'organisme certificateur, qui certifie ses prestations de formation, toute modification concernant son statut juridique, l'organisation des formations qu'il dispense, le formateur et les intervenants qu'il a sélectionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000035072649#art-11