Chapitre Chapitre 2 : Modalités de contrôle des connaissances et contenu de l'attestation de compétence
Art. 6
En vigueur depuis le 2 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'annexe 3 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la première formation par l'autorité délivrant le diplôme s'agissant des établissements mentionnés au 1° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 modifié. L'annexe 4 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la première formation par les organismes de formation certifiés mentionnés au 2° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 modifié. L'annexe 5 fixe le contenu des attestations de compétence délivrées à l'issue de la formation de renouvellement. A l'issue de la première formation, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié aux candidats ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 4 du présent arrêté, au plus tard un mois après la date du contrôle de connaissances. A l'issue de la formation de renouvellement, l'attestation de compétence est délivrée par l'organisme de formation certifié aux candidats ayant satisfait aux obligations prévues à l'article 5 du présent arrêté, au plus tard un mois après la date du dernier jour de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000035072649#art-6