Chapitre Chapitre 2 : Modalités de contrôle des connaissances et contenu de l'attestation de compétence
Art. 5
En vigueur depuis le 2 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de formation certifié qui a dispensé la formation de renouvellement délivre l'attestation de compétence aux seuls candidats ayant assisté à l'intégralité des enseignements.
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Prolegi/LEGITEXT000035072649#art-5