Chapitre Chapitre 2 : Modalités de contrôle des connaissances et contenu de l'attestation de compétence

Art. 4

En vigueur depuis le 2 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour obtenir l'attestation de compétence à l'issue de la première formation, le candidat doit obtenir une moyenne générale égale ou supérieure à 12 sur 20 et une note minimale de 10 sur 20 aux épreuves théoriques et pratiques définies à l'article 3 du présent arrêté. A l'issue d'une première formation et dans un délai de six mois, un candidat ayant échoué une première fois au contrôle des connaissances peut se présenter une seconde fois aux épreuves théoriques et pratiques auprès de l'organisme de formation lui ayant délivré les enseignements. Si le candidat échoue au second contrôle des connaissances, il suit de nouveau la première formation avant de pouvoir se présenter à nouveau au contrôle des connaissances.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035072649#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil