Chapitre Chapitre 3 : Exigences relatives aux organismes de formation certifiés›Sect. Section 1 : Exigences de compétences, de respect des contenus, des durées et des référentiels de formation
Art. 9
En vigueur depuis le 2 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de formation certifié dresse un bilan annuel de ses activités de formation précisant le calendrier de ses formations, et des épreuves de contrôle de connaissance le cas échéant, le nombre de candidats formés par type de formation, le taux de réussite par session de formation ainsi que la liste à jour du formateur et des intervenants mentionnés à l'article 8 du présent arrêté. Il transmet ce bilan annuel d'activité à l'organisme certificateur qui lui a délivré la certification.
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Prolegi/LEGITEXT000035072649#art-9