Chapitre Chapitre 3 : Exigences relatives aux organismes de formation certifiés›Sect. Section 1 : Exigences de compétences, de respect des contenus, des durées et des référentiels de formation

Art. 8

En vigueur depuis le 2 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. − L'organisme de formation certifié désigne le formateur chargé d'assurer la cohérence pédagogique de chaque session de formation, ci-après désigné « le formateur ». Le formateur est titulaire au minimum d'une licence ou d'un diplôme équivalent en physique ou en chimie ou en biologie. Ce formateur peut être appuyé dans sa tâche par un ou plusieurs intervenants titulaires au minimum d'une licence ou d'un diplôme équivalent en physique ou en chimie ou en biologie ou d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans le domaine de l'esthétique. Ces intervenants sont sélectionnés par l'organisme de formation certifié. Le formateur est présent pour chaque mise en situation réalisée dans le cadre d'une première formation. Il peut être accompagné d'au moins un intervenant. II. − L'organisme de formation certifié s'assure : 1° Des compétences mentionnées au I pour le formateur et les intervenants ainsi que des compétences pédagogiques de ces derniers ; 2° De la qualité de l'enseignement dispensé par le formateur et les intervenants, par une évaluation régulière dont il tire les conséquences ; 3° Qu'au moins un tiers de la formation, pour chaque session de formation, est dispensé par le formateur qu'il a désigné. L'organisme de formation certifié tient à jour une liste du formateur et des intervenants qui agissent sous sa responsabilité, qu'il tient à disposition de l'organisme certificateur.
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