Chapitre Chapitre 2 : Modalités de contrôle des connaissances et contenu de l'attestation de compétence

Art. 3

En vigueur depuis le 2 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. − L'organisme de formation certifié, mentionné au 2° du I de l'article 5 du décret du 27 décembre 2013 susvisé, qui a dispensé l'enseignement de première formation, organise à l'issue de celle-ci un contrôle des connaissances dans un délai de trente jours ouvrés au plus après la session de première formation. Ce contrôle des connaissances a pour objet de vérifier les connaissances du candidat. Il comporte une épreuve théorique, d'une durée de deux heures, et une épreuve pratique s'appuyant sur une mise en situation professionnelle ou une étude de cas, d'une durée de quarante-cinq minutes. Les modalités de contrôle des connaissances sont communiquées au candidat au début de la formation par l'organisme de formation certifié. II. − Les questionnaires composant l'évaluation théorique sont actualisés et renouvelés à chaque session de formation par l'organisme de formation certifié. Ces questionnaires diffèrent d'une session à l'autre d'au moins 30 %. Les documents composant les évaluations théoriques et pratiques pour chaque candidat sont conservés cinq ans par l'organisme de formation certifié et sont tenus à disposition des organismes certificateurs.
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legi/LEGITEXT000035072649#art-3

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