Chapitre Chapitre 3 : Exigences relatives aux organismes de formation certifiés›Sect. Section 2 : Modalités de certification des organismes de formation›§ Sous-section 1 : Périmètre et durée de la certification

Art. 10

En vigueur depuis le 16 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisme de formation candidat à la certification est certifié par un organisme certificateur accrédité dans les conditions définies au chapitre 4 du présent arrêté. La durée de validité de la certification de l'organisme de formation est de trois ans. Le processus de certification et ses modalités sont fixés par la présente section.
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legi/LEGITEXT000035072649#art-10

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