Chapitre Chapitre VII : ORGANISATION DE L'ACADÉMIE DE POLICE

Art. 45

En vigueur depuis le 1 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
L'académie dirige l'activité des écoles nationales de police et des centres nationaux de formations spécialisées, dont la liste est fixée par arrêté ministériel. Elle assure le suivi de la scolarité et des élèves. L'académie assure l'entretien des seuls lieux de formations qui lui sont directement rattachés. Elle est consultée sur tout projet immobilier de construction, de rénovation ou d'entretien ou de la maintenance d'un lieu de formation.
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legi/LEGITEXT000048293214#art-45

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