Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre Ier : Isolation thermique
Art. 33
En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les parois séparant des locaux à occupation continue de locaux à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique U de la paroi qui ne peut excéder 0,50 W/(m 2 K).
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Prolegi/LEGITEXT000035982987#art-33