Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre Ier : Isolation thermique

Art. 32

En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas des bâtiments à usage d'habitation, le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du bâtiment (U bât ) ne peut excéder de plus de 30 % le coefficient moyen de déperditions par les parois et les baies du bâtiment de référence (U bât-réf ).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000035982987#art-32

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil