Titre Titre VI : Dispositions diverses
Art. 78
En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, occupé par des personnes, dont la température normale d'occupation est supérieure à 12 °C, n'est pas pourvu d'équipement de chauffage, il doit respecter les caractéristiques minimales définies dans les chapitres Ier, II, III, V, VI, et VII du titre III, présenter un coefficient U bât inférieur ou égal à U bât-réf et, s'il n'est pas climatisé, satisfaire l'exigence mentionnée à l'article 8-1, paragraphe 2.
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Prolegi/LEGITEXT000035982987#art-78