Titre Titre V : Cas particuliers
Art. 75
En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la construction et de l'habitation agrée la proposition après avis d'une commission d'experts constituée à cet effet. La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen des consommations d'énergie du bâtiment en projet, des garanties qu'il apporte en termes de confort d'été et de la prise en compte des caractéristiques minimales définies à l'article 8-1, paragraphe 3.
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Prolegi/LEGITEXT000035982987#art-75