Titre Titre III : Caractéristiques thermiques minimales›Chapitre Chapitre VII : Climatisation
Art. 70
En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les bâtiments à usage autre que d'habitation, si la surface climatisée dépasse 400 m 2 , un ou des dispositifs doivent permettre de suivre les consommations de climatisation et de mesurer la température intérieure d'au moins un local par partie de réseau de distribution de froid.
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Prolegi/LEGITEXT000035982987#art-70