Art. 9

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier reçoit mensuellement, selon les modalités et la forme qu'il détermine : - la situation d'exécution des budgets de gestion administrative et de gestion technique ; - la situation de la trésorerie ; - la situation des effectifs ; - la situation des crédits de vacations ; - un état de la situation des recettes propres de l'établissement énumérées à l'article 9 du décret du 24 avril susvisé ; - les contrats à titre onéreux de toute nature non soumis à son visa préalable ; - les états de frais de réception et de mission.
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legi/LEGITEXT000005622106#art-9

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