Art. 6

En vigueur depuis le 15 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La personnalité désignée établit un rapport annuel sur son activité, dans lequel elle peut faire figurer, sous forme anonyme, les avis qu'elle estime de nature à éclairer l'ensemble des membres de l'inspection. Ce rapport est adressé au chef de l'inspection, qui peut le rendre public en totalité ou en partie. Ce rapport est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000039373995#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil