Titre TITRE III : DISPOSITIONS GENERALES
Art. 9
En vigueur depuis le 11 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations sont dispensées par des organismes publics ou privés justifiant d'un projet pédagogique, élaboré en conformité avec les référentiels figurant en annexe du présent arrêté. Ils doivent respecter, en outre, les droits et principes qui gouvernent la République, et notamment le principe de neutralité. L'équipe pédagogique de chaque établissement de formation doit comprendre des formateurs qualifiés ayant une pratique du conseil conjugal et familial (d'au moins trois ans) et des dynamiques de groupes. L'établissement de formation peut recourir, par ailleurs, à des intervenants extérieurs experts dans les disciplines du programme.
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Prolegi/LEGITEXT000023213862#art-9