Titre Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES›Chapitre Chapitre Ier : CENTRE DE PENSIONNAIRES›Sect. Section 1 : Admission au centre de pensionnaires
Art. 4
En vigueur depuis le 9 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pensionnaire de l'Institution nationale des invalides doit être titulaire d'un compte bancaire. Dès son admission, le pensionnaire ou son représentant légal indique par écrit, au service des admissions, l'intitulé du compte sur lequel doit être versé le reliquat des arrérages de pension restant à sa disposition après déduction des sommes dues à l'institution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000038145340#art-4