Titre Titre II : INSTITUTION NATIONALE DES INVALIDES›Chapitre Chapitre Ier : CENTRE DE PENSIONNAIRES›Sect. Section 1 : Admission au centre de pensionnaires
Art. 6
En vigueur depuis le 9 déc. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des places disponibles au centre des pensionnaires, l'Institution nationale des invalides, sur décision du directeur, peut héberger à titre temporaire des serviteurs ou anciens serviteurs de l'Etat, civils ou militaires, qui ne remplissent pas les conditions d'admission prévues à l'article R. 621-1 du code précité, prioritairement pensionnés au titre de ce code et porteurs d'affections invalidantes.
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Prolegi/LEGITEXT000038145340#art-6