Sect. Section 4 : Cotisations supplémentaires

Art. 29

En vigueur depuis le 10 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'imposition de cotisations supplémentaires peut, à tout moment, sous réserve du montant minimal fixé à l'article 22 du présent arrêté et visé à l'article L. 751-21, être réduite, suspendue ou supprimée par la caisse de mutualité sociale agricole après avis conforme du comité technique régional ou de la commission paritaire permanente constituée à cet effet.
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legi/LEGITEXT000025345139#art-29

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