Sect. Section 5 : Dispositions communes

Art. 34

En vigueur depuis le 10 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes, d'avances et d'aides financières simplifiées agricoles, en application de l'article L. 751-22, est fixée à 50 %. Cette part minimale est affectée par tiers aux avances aux aides financières simplifiées agricoles et aux ristournes.
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legi/LEGITEXT000025345139#art-34

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