Sect. Section 1 : Avances

Art. 3

En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conventions nationales d'objectifs de prévention fixent, dans la limite de quatre ans, un programme d'actions pluriannuelles de prévention spécifiques aux secteurs d'activité couverts par chaque comité technique national. Elles sont conclues par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organisations représentatives d'employeurs et des salariés membres des comités techniques nationaux compétents, et sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture. Des avenants, dans la limite d'une durée d'un an, peuvent prévoir la prolongation des conventions précitées arrivant à leur terme. Ils sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Lesdites conventions ne peuvent pas viser la prévention des accidents définis au deuxième alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000025345139#art-3

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