Sect. Section 1 : Avances

Art. 4

En vigueur depuis le 25 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, peut être affecté aux avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs un maximum de 1,5 % du montant des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le pourcentage des cotisations affecté à ces avances est fixé annuellement dans l'arrêté prévu à l'article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000025345139#art-4

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