Titre TITRE II : PROCÉDURE D'HOMOLOGATION.

Art. 10

En vigueur depuis le 27 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Décisions d'homologation Les agréments définis aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus sont accordés par décisions du ministre des transports prises sur propositions du service de l'exploitation routière et de la sécurité (bureau R/ER 1) chargé de la coordination et du suivi des procédures d'homologation, après avis d'une commission technique spécialisée. Les modalités particulières précisant pour chaque type de produit les conditions dans lesquelles l'homologation est délivrée, ainsi que la composition et la compétence des commissions techniques spécialisées, sont fixées par arrêté du ministre des transports. Les décisions d'homologation sont publiées au Bulletin officiel du ministère des transports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075082#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil