Titre TITRE II : PROCÉDURE D'HOMOLOGATION.

Art. 13

En vigueur depuis le 27 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Paiement des frais d'homologation Les frais de déplacement et de séjour des agents de l'administration procédant aux enquêtes et contrôles prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont à la charge du candidat. Sont également à la charge du candidat les frais relatifs aux essais visés à l'article 9 ci-dessus. Ils font l'objet d'un versement forfaitaire unique préalable pour ceux relatifs aux essais réalisés en application des articles 5 et 6 et d'un versement forfaitaire annuel pour ceux visés à l'article 9 ci-dessus. Les montants ainsi que la procédure de règlement sont déterminés par une circulaire d'application du ministère des transports.
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legi/LEGITEXT000006075082#art-13

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