Titre TITRE II : PROCÉDURE D'HOMOLOGATION.

Art. 17

En vigueur depuis le 27 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Procédure de contrôle d'utilisation et de fabrication Le ministère des transports (service de l'exploitation routière et de la sécurité [bureau R/ER 1]) assure le suivi et la coordination des contrôles prévus à l'article 9 ci-dessus. Les organismes ou laboratoires désignés pour assurer ces contrôles font parvenir un exemplaire de leur rapport au président de la commission technique compétente et deux exemplaires au bureau R/ER 1. Ce dernier notifie aux fabricants les résultats obtenus. Lorsque ces résultats ne sont pas conformes aux spécifications et conduiraient à l'application d'une des sanctions prévues à l'article 9 (§ c) ci-dessus, le fabricant peut, dans un délai d'un mois après réception de la notification, présenter ses observations ou demander une contre-épreuve. Les sanctions prévues à l'article 9 ci-dessus sont prises par décision du ministre des transports sur proposition du bureau R/ER 1 après avis de la commission technique compétente.
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legi/LEGITEXT000006075082#art-17

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