Titre TITRE III.
Art. 18
En vigueur depuis le 27 juin 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Mesures transitoires En attendant que des spécifications techniques puissent être données pour chaque type d'équipements, tous les équipements ne seront pas soumis à homologation. Dès la publication du présent arrêté, sont soumis à homologation : - les équipements de signalisation et équipements d'exploitation utilisant les signaux routiers définis par l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, à l'exception des équipements de signalisation temporaire ; - les dispositifs de retenue des véhicules contre les sorties accidentelles de chaussée. Pour les autres équipements, des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre des transports fixeront progressivement les équipements pour lesquels l'homologation est obligatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006075082#art-18