Chapitre Chapitre Ier : Enveloppe du bâtiment, parois opaques.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux d'isolation des murs par l'extérieur ne doivent pas entraîner de modifications de l'aspect de la construction en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO ou tout autre préservation relevant des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme..
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legi/LEGITEXT000006056467#art-6

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