Chapitre Chapitre II : Enveloppe du bâtiment - Parois vitrées.
Art. 11
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fenêtres de toit installées ou remplacées doivent en outre satisfaire, par l'utilisation d'un vitrage de contrôle solaire ou d'une protection mobile ou par l'association des deux solutions, à un facteur solaire de la paroi complète Sw ou Sws inférieur ou égal à 0,15. Les protections solaires mobiles extérieures sont réputées satisfaire à cette exigence.
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-11