Chapitre Chapitre II : Enveloppe du bâtiment - Parois vitrées.

Art. 15

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences visées aux articles 8 à 11 peuvent ne pas être satisfaites lorsque les travaux de remplacement font suite à des actes de vandalisme, de casse ou à une catastrophe naturelle ou technologique ainsi que dans le cas du petit entretien et des interventions ponctuelles liées aux dégradations de toute nature.
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legi/LEGITEXT000006056467#art-15

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