Chapitre Chapitre III : Chauffage.
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pompes à chaleur utilisant l'électricité à destination de chauffage, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, installées ou remplacées, satisfont à un coefficient de performance (COP) au sens de l'annexe I du présent arrêté supérieur ou égal à la valeur donnée dans le tableau suivant, mesurée pour les températures indiquées : TYPE D'ÉQUIPEMENT COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP) minimal en mode chauffage TEMPÉRATURE DE SOURCE Extérieure Intérieure Air extérieur-eau 3,2 7° C 35° C Eau-eau sur nappe phréatique 10° C Eau-eau avec capteurs enterrés 0/-3° C Sol-eau -5° C Sol-sol Les pompes à chaleur présentant les COP minimaux suivants pour les températures indiquées sont réputées satisfaire à l'exigence du premier alinéa du présent article : TYPE D'ÉQUIPEMENT COEFFICIENT DE PERFORMANCE (COP) minimal en mode chauffage TEMPÉRATURE DE SOURCE Extérieure Intérieure Air extérieur-eau 2,7 7° C 45° C Eau-eau sur nappe phréatique 3,2 10° C Eau-eau avec capteurs enterrés 2,7 0/-3° C Sol-eau 2,7 -5° C
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-18