Chapitre Chapitre II : Enveloppe du bâtiment - Parois vitrées.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coffres de volet roulant séparant l'ambiance chauffée de l'extérieur, installés ou remplacés, doivent être isolés de telle sorte que le coefficient de transmission thermique Uc du coffre soit inférieur ou égal à la valeur de 2.5 W/(m 2 .K). Les coffres isolés sur toutes les faces autres que latérales avec un matériau d'isolation thermique conduisant à une résistance thermique supérieur ou égale à 0,5 m 2 .K/W sont réputés satisfaire à cette exigence.
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-13