Chapitre Chapitre II : Enveloppe du bâtiment - Parois vitrées.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exigences visées aux articles 8 à 13 peuvent ne pas être satisfaites lorsque les modifications en résultant sur l'aspect de la construction sont en contradiction avec les protections prévues pour les secteurs sauvegardés, les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO ou toute autre préservation relevant des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006056467#art-14